71.Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
71.Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.